LES TERRITORIAUX ONT LE DROIT DE GREVE
Le Droit de Grève est un droit fondamental de l'Homme. Il n'a pas toujours été un Droit pour le fonctionnaire. Néanmoins, le Droit de grève est inscrit dans le
préambule de la Constitution de 1946, qui précise : "le Droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ". La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du
fonctionnaire, réaffirme ce principe en son article 10.
La loi n'interdit le droit de grève qu'à certains fonctionnaires ou agents publics : les magistrats, les militaires...et les CRSss. Pour tous les autres fonctionnaires, la
grève est un moyen licite de porter des revendications, de défendre les intérêts professionnels.
Les employeurs territoriaux affirment souvent que la "continuité du service public" limite le Droit de grève des territoriaux. Certains employeurs vont même jusqu'à "réquisitionner"
certains agents, voire des services complets.
Or, le juge administratif est très strict, seule la satisfaction "des besoins essentiels" peut justifier une telle entrave au droit de grève. Plus clairement, le juge assimile "besoins
essentiels" et "besoins vitaux" : si le public n'est pas en danger de mort, la grève est possible ! Dans tous les cas, quand la limitation est possible, elle ne peut concerner tous les
services de la collectivité, mais doit être réservée à un nombre limité d'agents .
On se souvient ainsi que la grève des agents chargés du ramassage des ordures ménagères de la Ville de MARSEILLE était légale, et avait permis la satisfaction des agents sur les revendications
portées par Force Ouvrière.
Le cas des agents exerçant leurs missions en milieu scolaire ou péri-scolaire pose souvent problème, un certain flou régnant, en particulier du fait de la mauvaise information des agents : ainsi, aucun texte ne prévoit que la commune doive assurer l'accueil des enfants et élargir la journée entière les horaires pré et post-scolaires qu'elle assure habituellement. En d'autres termes, lors de grèves catégorielles d'enseignants, les ATSEM n'ont pas à assurer leur service dans des conditions différentes, notamment en terme d'horaires. Par ailleurs, il convient de préciser que les ATSEM ont un droit de grève distinct de celui des enseignants,et peuvent faire grève en dehors des grèves prévues dans l'éducation nationale. La responsabilité des enfants, notamment en ce qui concerne la sécurité, est une charge du Maire, pas des agents municipaux ( JO assemblée nationale 19 septembre 1994).
UNE PROCEDURE DOIT ETRE RESPECTEE
C'est le code du travail qui précise les modalités d'exercice du droit de grève des fonctionnaires et des agents publics de la FPT. Ainsi, les personnels de l'Etat, des régions, des
départements, des communes de plus de 10 000 habitants ; mais aussi les personnels des établissements, entreprises ou organismes exerçant un service public (délégation ?), doivent déposer un
préavis de 5 jours francs avant le déclenchement de la grève, sinon, la sanction est possible. Le préavis est remis à l'autorité territoriale, ou à la direction, il fixe le lieu, la date
et l'heure du début, ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant le préavis, les parties sont tenues de négocier.
Pour les agents des collectivités de moins de 10 000 habitants, aucun préavis n'est nécessaire, la "grève sur le tas" est possible, pourvu que les revendications professionnelles soient
clairement exposées.
Par ailleurs, il appartient à l'employeur de dresser la liste des agents grèvistes et d'en tirer les conséquences sur la rémunération. Le chef de service n'a aucune autorité pour exiger,
par avance, la liste des grèvistes.
Quand les grèves sont organisées à l'appel de fédérations ou de la confédération, un préavis national est déposé, et couvre les grèvistes, sans qu'un préavis local ne soit nécessaire.
Mais cela n'empêche en rien l'organisation "de base" de déposer un autre préavis.
LA GREVE ENTRAINE UNE RETENUE SUR REMUNERATION.
Conformément aux dispositions de l'article L2512-5 du Code du travail (L521-6 dans l'ancienne numérotation) l'absence de service fait par suite de grève entraîne une retenue sur le traitement
et ses compléments. Le supplément familial n'est néanmoins pas concerné.
La retenue opérée pour absence de service fait doit être proportionnelle à la durée de l'absence :
_1/30 ème par journée,
_1/60 ème par demi-journée,
_1/151.67ème par heure.
La retenue la plus avantageuse pour l'agent doit être opérée. La mention "grève" ne doit pas apparaître sur votre fiche de paie, les services de paie utilisent généralement la mention
neutre :" absence de service fait".
NB: la grève n'est pas "anti-sociale", la CNRACL percevant quand même les cotisations correspondant aux services non - faits.
LES MOYENS D'ACTION DES GREVISTES.
Les manifestations dans les villes, par défilé de banderoles, est l'image que l'on se fait généralement des moyens des grèvistes, il est vrai qu'il s'agit d'un moyen efficace à la fois de
"publier" ses revendications, et de montrer que le fameux "rapport de force" est présent.
Mais d'autres moyens légitimes et parfaitement légaux s'offrent également au gréviste. En fait, il suffit de ne pas perdre de vue :
_ que l'on demeure agent pulic, même en dehors du service : il n'est ainsi pas recommandé pour qui souhaite conserver son grade et son emploi d'insulter et/ou de séquestrer l'autorité
territoriale. L'agent, même gréviste, demeure soumis aux obligations du fonctionnaire (voir la loi de 1983), sauf à l'obligation d'obéissance hiérarchique, évidemment.
_que l'on est gréviste, mais que l'on doit respecter la liberté des non-grèvistes dans leur soif de travail. Ainsi, il est parfaitement possible d'être présent dans la collectivité
pendant une grève, pourvu que la présence n'entrave pas les non-grèvistes dans leur liberté de travailler.
Ainsi, il a été jugé que "ne constitue pas une faute, la seule présence de salariés grèvistes dans les salles de commande de plusieurs postes de transformation EDF-GDF en l'absence de
toute participation personnelle des salariés , même sous forme d'incitation ou d'encouragement à des faits illicites d'entrave au fonctionnement et à la continuité du service public (Cass.soc.7
juin 1995).
De même, en l'absence de tout texte légal ou réglementaire précisant les formes que doivent revêtir les arrêts de travail pour constituer une grève, la répétition d'arrêts de travail ayant
chacun le caractère d'une grève licite ne saurait être considérée comme un abus du droit de grève dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu pour objet non la satisfaction de
revendications professionnelles mais la désorganisation concertée de l'établissement. (Cass.soc.18 avril 1963). OUF! En clair, on peut faire plusieures petites grèves d'une heure,
et pas forcèment aux mêmes heures que ses collègues, dès lors qu'il s'agit réellement de porter des revendications et non de désorganiser les services "pour le plaisir de f... la m...".
Une grande liberté s'offre donc aux agents territoriaux quand ils sont en grève.
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

