Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
(JO Lois et décrets du 27 janvier 1984 page 441)
Art. 33. (Modifié par loi n° 2004-811
du 13 août 2004, art 75, JORF du 17 ) - Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions
relatives :
1° A l'organisation des administrations intéressées ;
2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;
4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;
5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions
concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences
graves.
Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des
collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l'une de ces conditions est réalisée.
En application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène et de sécurité est créé dans chaque service
départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.
L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé.
Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des
actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
(JO Lois et décrets du 02 juin 1985 page 6118)
Art. 31. - Les avis émis par les comités
techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités ou établissements intéressés .
Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis.
Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
(JO Lois et décrets du 02 juin 1985 page 6118)
CHAPITRE IV : Fonctionnement
Art. 22. - Pour chaque comité, le
secrétariat est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces
fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire.
Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par
le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est
approuvé lors de la séance suivante.