LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE REMUNERATION OU DE COMPENSATION DES ASTREINTES ET DES PERMANENCES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
Les articles 5 et 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale précisent que l’organe délibérant
de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur
organisation et la liste des emplois concernés ainsi que les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou
astreinte (les permanences).
Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 fixant les modalités d’application est paru au journal officiel du 27/05/2005. Il prévoit le régime d'indemnisation ou de compensation des astreintes et des
permanences dans la fonction publique territoriale par référence aux dispositions applicables aux agents de l'Etat.
-> L'astreinte :
L’astreinte est définie comme une période pendant laquelle, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, l’agent doit demeurer à son domicile ou à proximité pour répondre à
des demandes d’intervention, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
-> La permanence :
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un
dimanche ou lors d'un jour férié.
-> Article 2 du décret n° 2005-542 du 19/05/2005.
Après quelques précisions sur la mise en place des astreintes et des permanences par l'organe délibérant de la collectivité, notre étude fera le point sur les deux régimes d'indemnisation distincts
:
->pour les agents de l'ensemble des cadres d'emplois hormis ceux de la filière technique, une indemnité ou une compensation pour les astreintes et les permanences,
-> pour les agents de l'ensemble des cadres d'emplois de la filière technique, une indemnité pour rémunérer les astreintes et les permanences mais pas de possibilité de repos compensateur.
Ainsi, lorsque les agents territoriaux sont appelés à participer à une période d'astreinte ou de permanence, ils bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension C.N.R.A.C.L. ou, à
défaut, d'un repos compensateur (sauf pour filière technique). Par contre, elle entre dans l'assiette du régime additionnel des primes (RAFP).
Pour les fonctionnaires à temps non complet dépendant du régime général et les agents non titulaires,l'indemnité entre dans l'assiette des cotisations à ce régime et à l'IRCANTEC.
– LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES ET DES PERMANENCES PAR L'ORGANE DELIBERANT :
L’organe délibérant de chaque collectivité détermine par délibération, après avis du comité technique paritaire compétent :
-> les cas de recours aux astreintes (par exemple, en cas d'intempéries, déneigement des routes,gardiennage des locaux, lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité
l'imposent, pour assurer le fonctionnement du service …, effectuer des missions d'assistance, …),
-> les modalités de leur organisation (la semaine, la nuit, …,),
-> les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (les permanences) : par exemple, le système des
gardes dans les établissements de soins pour personnes âgées,
-> la liste des emplois concernés (grades, emplois, fonctions, services, … / préciser si le régime des astreintes et/ou des permanences est applicable aux agents non titulaires exerçant les
mêmes fonctions que les agents titulaires et stagiaires),
->la rémunération ou la compensation des astreintes et des permanences dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat (cf. paragraphe 2),
-> le régime d'indemnisation ou de compensation en cas d'intervention.
-> Articles 5 et 9 du décret n° 2001-623 du 12/07/2001.
-> Décret n° 2005-542 du 19/05/2005.
La collectivité est aussi tenue de respecter les dispositions suivantes :
-> La rémunération et la compensation des astreintes et des permanences ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service (à
titre gratuit),
-> Elles ne peuvent être également accordées aux agents détachés dans des emplois administratifs de direction bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de
fonctions de responsabilité supérieure.
-> Article 3 du décret n° 2005-542 du 19/05/2005.
nb : La rémunération et la compensation sont exclusives l'une de l'autre.
En outre, les agents territoriaux ne pourront prétendre au bénéfice de tout autre dispositif particulier de Rémunération ou de compensation des permanences, des astreintes ou des interventions.