les fondamentaux

Mardi 15 septembre 2009 2 15 /09 /2009 10:23
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Lundi 14 septembre 2009 1 14 /09 /2009 09:14


La réforme territoriale, objet d'un projet de loi qui doit être examiné par le Parlement avant la fin de l'année, menace les subventions dont bénéficient le sport français à hauteur d'un milliard d'euros s'inquiète le Comité national olympique et sportif (CNOSF).

"Si, en vertu de la nouvelle répartition des attributions, on supprimait la clause générale de compétence sans accorder aux régions et départements la compétence sport, les conséquences seraient catastrophiques", a prévenu le 11 septembre Jean-Michel Brun, vice-président du CNOSF chargé du dossier sport et territoires.
Le CNOSF, représentant auprès de l'Etat du mouvement sportif national, s'inquiète, selon les estimations de son président Denis Masseglia, pour le milliard d'euros attribué chaque année par les conseils régionaux et généraux, notamment aux équipements sportifs. La plus grosse partie du financement sportif (huit milliards) territorial resterait assuré par les communes.

L'avant-projet de loi, qui doit être présenté début octobre en conseil des ministres, prévoit la suppression de la clause générale de compétence grâce à laquelle régions et départements peuvent financer les domaines de leur choix. La répartition de compétences désormais spécialisées entre régions et départements ferait ensuite l'objet d'une seconde loi. Seules les communes garderaient la clause générale de compétence.
"Pour faire face à cette suppression, il faudrait que la compétence sport soit donnée aux régions et aux départements", demande Jean-Michel Brun, "ou bien que l'Etat propose une compensation au mouvement sportif comme il l'avait fait en supprimant la taxe professionnelle."

Avec l’AFP, source : La gazette des communes

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Vendredi 8 mai 2009 5 08 /05 /2009 09:46

8 Mai oblige, il nous parait important de rappeler que les syndicalistes ont joué un rôle important durant la seconde guerre mondiale, en s'opposant au fascisme.
Le critère de représentativité fondé sur le "comportement durant la seconde guerre mondiale" disparaît des nouveaux critères, mais il ne faut pas en conclure que le syndicat n'a aucun rôle à jouer à cet égard.

Voilà pourquoi, en ce jour de commémoration, les territoriaux FO du 62 se souviennent. Certes, la CGT-FO n'existait pas à l'époque, et la plupart d'entre nous n'était pas né, mais nous sommes fierEs de nos aînéEs, qui combattaient alors au sein de la CGT, et de l'héritage que ces camarades nous lèguent.

voir le dossier sur le site de la confédération




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Mercredi 8 avril 2009 3 08 /04 /2009 09:02

Suite à un problème de santé, il peut arriver que l'agent public soit déclarer inapte à exercer ses focntions antérieures. Il appartient alors à l'employeur de reclasser l'agent.

Un office public d’aménagement et de construction (Opac) a placé un fonctionnaire en disponibilité d’office pour raisons de santé sans l’inviter à présenter une demande de reclassement. Or, en sa qualité d’employeur, l’Opac devait démontrer qu’aucun poste, même après aménagements, n’était susceptible d’être attribué à l’intéressé à la date de sa mise en disponibilité d’office.

"En l’espèce, il n’est pas établi que le reclassement de l’agent était impossible et qu’il n’existait aucun emploi compatible avec son état de santé. Ainsi, en ne respectant pas l’obligation à laquelle il était tenu d’inviter l’agent à présenter une demande de reclassement, l’Opac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute consiste à n’avoir proposé aucune offre de reclassement à l’agent avant son placement en disponibilité d’office. Estimé à 3.000 euros, le préjudice subi par ce dernier consiste en la perte de chance d’avoir été invité à présenter une demande de reclassement."

Précisons que les modalités de reclassement pour inaptitude physique des fonctionnaires territoriaux sont prévues par les articles 81 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et par le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié, et s'applique à toutes les collectivités, quelque soit leur taille.

CAA Bordeaux 10 février 2009 (req. n°08BX00884)
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Lundi 2 février 2009 1 02 /02 /2009 12:05

LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE REMUNERATION OU DE COMPENSATION DES ASTREINTES ET DES PERMANENCES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :

 

Les articles 5 et 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale précisent que l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés ainsi que les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (les permanences).

Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 fixant les modalités d’application est paru au journal officiel du 27/05/2005. Il prévoit le régime d'indemnisation ou de compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale par référence aux dispositions applicables aux agents de l'Etat.

-> L'astreinte :
L’astreinte est définie comme une période pendant laquelle, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, l’agent doit demeurer à son domicile ou à proximité pour répondre à des demandes d’intervention, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.

 
-> La permanence :
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.

 
-> Article 2 du décret n° 2005-542 du 19/05/2005.
Après quelques précisions sur la mise en place des astreintes et des permanences par l'organe délibérant de la collectivité, notre étude fera le point sur les deux régimes d'indemnisation distincts :

->pour les agents de l'ensemble des cadres d'emplois hormis ceux de la filière technique, une indemnité ou une compensation pour les astreintes et les permanences,

-> pour les agents de l'ensemble des cadres d'emplois de la filière technique, une indemnité pour rémunérer les astreintes et les permanences mais pas de possibilité de repos compensateur.

 
Ainsi, lorsque les agents territoriaux sont appelés à participer à une période d'astreinte ou de permanence, ils bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension C.N.R.A.C.L. ou, à défaut, d'un repos compensateur (sauf pour filière technique). Par contre, elle entre dans l'assiette du régime additionnel des primes (RAFP).

Pour les fonctionnaires à temps non complet dépendant du régime général et les agents non titulaires,l'indemnité entre dans l'assiette des cotisations à ce régime et à l'IRCANTEC.


– LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES ET DES PERMANENCES PAR L'ORGANE DELIBERANT :

 
L’organe délibérant de chaque collectivité détermine par délibération, après avis du comité technique paritaire compétent :

-> les cas de recours aux astreintes (par exemple, en cas d'intempéries, déneigement des routes,gardiennage des locaux, lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent, pour assurer le fonctionnement du service …, effectuer des missions d'assistance, …),

-> les modalités de leur organisation (la semaine, la nuit, …,),

-> les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (les permanences) : par exemple, le système des gardes dans les établissements de soins pour personnes âgées,

-> la liste des emplois concernés (grades, emplois, fonctions, services, … / préciser si le régime des astreintes et/ou des permanences est applicable aux agents non titulaires exerçant les
mêmes fonctions que les agents titulaires et stagiaires),

->la rémunération ou la compensation des astreintes et des permanences dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat (cf. paragraphe 2),

-> le régime d'indemnisation ou de compensation en cas d'intervention.

-> Articles 5 et 9 du décret n° 2001-623 du 12/07/2001.

-> Décret n° 2005-542 du 19/05/2005.

La collectivité est aussi tenue de respecter les dispositions suivantes :

-> La rémunération et la compensation des astreintes et des permanences ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service (à titre gratuit),

-> Elles ne peuvent être également accordées aux agents détachés dans des emplois administratifs de direction bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure.

-> Article 3 du décret n° 2005-542 du 19/05/2005.

nb : La rémunération et la compensation sont exclusives l'une de l'autre.

En outre, les agents territoriaux ne pourront prétendre au bénéfice de tout autre dispositif particulier de Rémunération ou de compensation des permanences, des astreintes ou des interventions.

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Mardi 6 janvier 2009 2 06 /01 /2009 14:39


L'ordre donné par un supérieur administratif d'ouvrir et d'imprimer un e-mail envoyé par un de ses subordonnés à un collègue, alors qu'il connaissait le caractère personnel de son contenu, porte atteinte au secret de la correspondance privée.

Jugement du tribunal de grande instance de Quimper n°1312/2008 du 17 juillet 2008
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Lundi 6 octobre 2008 1 06 /10 /2008 09:16
Le décret n° 2008-1016 du 2 octobre 2008 (portant majoration à compter 1er octobre 2008 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation) est paru.

La valeur du point d'indice est donc de 4.5706 euros, ce qui représente une augmentation de 0,3 % ...

(n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en cliquant ci dessous)
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Lundi 21 janvier 2008 1 21 /01 /2008 14:10

Le statut général des fonctionnaires pose le principe selon lequel ceux-ci bénéficient d’une protection de leur collectivité d’emploi lorsqu’ils sont poursuivis pour une faute de service ou lorsqu’ils sont victimes d’agressions ou d’attaques.

Bénéficiaires. Tous les agents titulaires sont couverts par la
protection fonctionnelle quelle que soit leur position statutaire : activité, disponibilité, etc. Les agents non titulaires bénéficient également de cette protection. Conditions d’octroi. La demande de protection fonctionnelle peut intervenir à tout moment. La collectivité doit l’examiner dans de brefs délais. La décision prise par l’administration est une décision qui fait grief. Elle peut en conséquence en cas de refus de protection, être attaquée devant le juge administratif.

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (1) prévoit que ceux-ci bénéficient d’une protection de leur collectivité d’emploi lorsqu’ils sont poursuivis pour une faute de service, ou lorsqu’ils sont victimes d’agressions ou d’attaques.
Cette protection fonctionnelle est due dans les trois fonctions publiques (2).
En application de ces dispositions, il est fréquent de voir des collectivités publiques agir en justice au côté ou à la place de leurs agents. Mais l’examen de la jurisprudence administrative montre aussi qu’il existe de nombreux contentieux entre les agents et les collectivités lorsque celles-ci refusent d’assurer leur protection. Les condamnations financières prononcées à l’encontre des collectivités sont parfois assez lourdes.
De fait, il convient de rappeler les formes et conditions dans lesquelles les agents peuvent demander à bénéficier de la protection fonctionnelle, et les conséquences pratiques de l’intervention de la collectivité.


lire la suite...
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Mercredi 26 décembre 2007 3 26 /12 /2007 11:55

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

(JO Lois et décrets du 27 janvier 1984 page 441)

Art. 33. (Modifié par loi n° 2004-811 du 13 août 2004, art 75, JORF du 17 ) - Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

1° A l'organisation des administrations intéressées ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;

4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;

5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l'une de ces conditions est réalisée.

En application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène et de sécurité est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.

L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

 

 

Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

(JO Lois et décrets du 02 juin 1985 page 6118)

Art. 31. - Les avis émis par les comités techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités ou établissements intéressés .

Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis.


Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

(JO Lois et décrets du 02 juin 1985 page 6118)

CHAPITRE IV : Fonctionnement

Art. 22. - Pour chaque comité, le secrétariat est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire.

Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

 

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Mercredi 26 décembre 2007 3 26 /12 /2007 11:50


La notion d’accident de service prend en compte un faisceau de critères liés à la localisation de l’accident, à l’activité exercée au moment de l’accident et au lien de causalité établi entre le trouble subi par l’agent et les fonctions que celui-ci exerçait lors des faits.

Les accidents survenus à des fonctionnaires pendant une mission sont considérés comme imputables au service « dès lors qu’ils sont en relation avec l’accomplissement de l’objet de la mission ou dans le prolongement de celui-ci  ».
En principe, lorsque l’accident de mission survient pendant le temps du travail, il est présumé sans difficulté constituer un accident de service, sauf, bien sûr, en cas d’initiative personnelle sans lien avec le service ou faute
personnelle détachable de l’exercice des fonctions.

Le simple fait que le lieu de travail soit provisoire ne rompt pas le lien de service entre l’agent et son administration. Toutefois, l’agent se doit de démontrer que la nature de l’activité exercée est bien liée au service lui-même car l’existence du lien de subordination au moment du trouble n’est jamais présumée. IL EST IMPERATIF DE POSSEDER UN ORDRE DE MISSION POUR QUITTER LE TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITE.


Sauf circonstances particulières, le juge administratif considère que, pour les actes de la vie courante, l’agent en mission retrouve un temps d’indépendance au cours duquel il est astreint à aucune sujétion particulière ou anormale imposée par l’exécution de sa mission et ne saurait
par conséquent se prévaloir du régime des accidents de service.
Par conséquent, pour qu’un accident de mission puisse être pris en charge au titre des accidents de service, il est impératif que soit reconnue l’imputabilité au service de l’accident.

A contrario, si un accident survient dans les conditions de lieu et de temps requises mais pour une cause étrangère à l’exercice des fonctions ou détachable de ces dernières, il ne saurait être considéré comme un accident de service. Ainsi, lorsqu’un fonctionnaire en service subit un
accident de la circulation alors qu’il se trouve à bord d’un véhicule de service, sous l’emprise d’un état alcoolique, la situation s’analysera comme une faute détachable du service. Le fonctionnaire ne pourra pas prétendre à une indemnisation au titre des accidents de service. Néanmoins, une simple faute de conduite révélant le non-respect d’une disposition du Code de la route n’a aucune incidence sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident .


repères :


  CE Section 30 septembre 1988 Bonmartin.
  CE 1er avril 1998 Taillez.
  CE 28 juillet 1951, Delville .
  CE 27 novembre 1959, Sieur Thrivaudey.




Procédure de déclaration.

 L’agent victime d’un accident doit prévenir, le plus rapidement possible, son chef de service afin que celui-ci lui délivre le dossier de déclaration. La remise des imprimés aux victimes ne peut en aucun cas leur être refusée, même si le caractère professionnel de l’accident paraît discutable.

 Le dossier de déclaration comprend :

 a - l’enquête avec les circonstances détaillées de l’accident : motif précis pour glissades et chutes ;

 b - pour les accidents de trajet : questionnaire et plan officiel matérialisé (départ, lieu de l’accident, arrivée) ;

 c - le ou les rapports des témoins oculaires ou de la personne à qui l’accident a été immédiatement déclaré ;

 d - l’original du certificat médical initial, daté, lisible, mentionnant toutes les lésions constatées dues à l’accident,

 e - le rapport du chef de service

 f - la déclaration d’accident

 g - l’ordre de mission éventuel.

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